Amendement n° 63 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le principe de gratuité prévu à l’article L. 1112‑2-2 du code de la santé publique bénéficie aux personnes de nationalité française ainsi qu’aux étrangers justifiant d’une activité professionnelle d’au moins cinq années en équivalent temps plein sur le territoire national. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à recentrer ce dispositif sur les personnes qui participent à l'effort national.
Il réserve ainsi naturellement la gratuité aux personnes de nationalité française, ainsi qu'aux étrangers justifiant d’une activité professionnelle d’au moins cinq années en équivalent temps plein sur le territoire. Ce critère objectif traduit une exigence simple : la solidarité nationale doit avant tout s’adresser à ceux qui y contribuent effectivement.