Amendement n° 43 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux détenus en indivision, ni sur des locaux dépendant d’une succession non liquidée, sauf accord exprès et écrit de l’ensemble des indivisaires ou ayants droit. »
Exposé sommaire
Les situations d’indivision et de succession non liquidée présentent des difficultés juridiques particulières tenant à la pluralité des titulaires de droits, à la représentation des intérêts en présence et à la fréquence des contentieux familiaux. Confier au maire le pouvoir de réquisition dans de telles hypothèses accroît significativement le risque d’erreurs de droit et de contentieux, sans que l’échelon communal dispose des moyens ou de la neutralité nécessaires pour en assurer la gestion.
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’exercice du pouvoir de réquisition municipale en excluant les situations patrimoniales instables, tout en préservant la possibilité d’une réquisition lorsque l’ensemble des ayants droit y consent expressément.