Amendement n° 75 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 641‑15 est mis en œuvre à titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les communes volontaires, peuvent mettre en œuvre les dispositifs prévus par la présente loi.
« L’expérimentation s’exerce dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis du représentant de l’État dans le département.
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’articulation entre les dispositifs expérimentés et ceux prévus aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 du code de la construction et de l’habitation. »
Exposé sommaire
Le dispositif prévu par la présente proposition de loi n'est pas anodin, il conviendrait dans un premier temps de procéder à une expérimentation pour en contrôler les effets de bord susceptibles d'en entraver l'efficacité.