Amendement n° 11 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une demande est déposée auprès de la collectivité territoriale de Guyane, elle ne peut être accordée qu’après avis conforme du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges régi par l’article L. 7124‑11 du code général des collectivités territoriales. »
Exposé sommaire
À défaut de suppression de la présente proposition de loi, cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à garantir qu’aucune autorisation relative à des activités pétro-gazières en Guyane ne puisse être accordée sans l’accord préalable du Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
Le Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges constitue l’institution représentative chargée de défendre les intérêts environnementaux, culturels et sociaux des peuples autochtones de Guyane.
Les activités extractives ont des conséquences majeures sur les terres, les ressources naturelles, les modes de vie et les équilibres environnementaux des populations amérindiennes et bushinenges. Il convient donc de garantir qu’aucun projet pétro-gazier ne puisse être autorisé sans leur consentement préalable.