Amendement n° 185 — ARTICLE 3
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à des fins de recherche et d’identification des personnes »
les mots :
« aux seules fins d’identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d’infractions graves, lorsque cette mesure est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité ».
Exposé sommaire
Cet amendement de repli des député.es du groupe LFI vise à encadrer le recours à l’examen des caractéristiques génétiques dans une procédure pénale.
L’article 3 permet le recours aux données génétiques étrangères dans les procédures d’enquêtes.
La CNIL a considéré, dans son avis du 5 mars 2026, que cet article 3 était problématique à plusieurs égards, et principalement en raison de la dérogation qu’il apportait aux lois bioéthiques sur la collecte des données génétiques.
Elle propose à ce titre que la loi spécifie explicitement que le recours aux techniques d’enquêtes se fondant sur des bases de données génétiques étrangères soit nécessaire à la manifestation de la vérité et ne concerne que les crimes les plus graves.
Nous proposons de reprendre cette recommandation.