577députés 17ᵉ législature

amendement n° 319 seance Tombé Source officielle ↗

Amendement n° 319 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Philippe Gosselin — Droite Républicaine (Manche · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-06-25
Date de sort : 2026-06-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30782 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu’un crime susceptible de relever de la procédure prévue au présent sous-titre est connexe, au sens de l’article 203, à une infraction exclue du champ d’application de cette procédure en vertu du présent article, il ne peut être recouru à la procédure de jugement des crimes reconnus pour aucune des infractions faisant l’objet de la même ordonnance de mise en accusation. Il est alors procédé au jugement de l’ensemble des faits selon les règles de la procédure criminelle de droit commun applicables à la juridiction compétente. »

Exposé sommaire

 

Le présent amendement vise à combler une lacune du dispositif de jugement des crimes reconnus en précisant les conséquences de l'existence d'infractions connexes relevant de régimes procéduraux différents.

L'article 380-23 du code de procédure pénale énumère les hypothèses dans lesquelles la procédure de jugement des crimes reconnus ne peut être mise en œuvre. En revanche, le texte ne règle pas la situation dans laquelle un crime pouvant relever de cette procédure est poursuivi conjointement avec une infraction qui en est exclue.

Or les règles de connexité prévues à l'article 203 du code de procédure pénale conduisent fréquemment à juger ensemble plusieurs infractions étroitement liées. En l'absence de disposition expresse, des interrogations pourraient naître sur la possibilité de dissocier les poursuites ou de soumettre certains faits à la procédure de jugement des crimes reconnus tout en maintenant les autres devant la juridiction criminelle de droit commun.

Afin de préserver la cohérence de la procédure, d'éviter les risques de contrariété de décisions et de garantir une bonne administration de la justice, le présent amendement prévoit qu'en présence d'une infraction exclue du dispositif, l'ensemble des faits connexes demeure soumis à la procédure criminelle de droit commun devant la juridiction compétente.