577députés 17ᵉ législature

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Amendement n° 331 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-François Coulomme — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Savoie · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort :

Dispositif

Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 269‑1, les mots : « et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, » sont supprimés .

2° Au deuxième alinéa de l’article 385, les mots : « , et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence » sont supprimés.

Exposé sommaire

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les références aux potentielles défaillances ou manœuvres des accusés empêchant les requêtes en nullité.

L’article 269‑1 et l’article 385 permettent, selon les procédures d’information ou d’enquête, de limiter les requêtes en nullités lorsque la personne n’a pu avoir connaissance des ordonnances de renvoi ou d’accusation du juge d’instruction, et lorsque ce défaut de connaissance ne serait pas le fruit d’une manœuvre ou d’une négligence de la part de l’accusé.

Lors des débats sur la loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités, nous nous étions opposés à l’extension de ce dispositif à d’autres situations pénales.

Nous considérons que c’est à l’accusation de prouver la malveillance ou la négligence de la partie défenderesse et non l’inverse, au risque d’entrer dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Les droits procéduraux sont en effet nécessaires à la sûreté, garantissant les individus contre les décisions arbitraires.

La notion de « manœuvre » est vague. Si la loi pénale est d’interprétation stricte, il s’agit pour le législateur d’être clair. Or, rien n’indique ce qui relève de la manœuvre de la part de la partie souhaitant soulever une requête devant la chambre d’instruction. Tout procès pénal s’inscrit dans une stratégie contentieuse pour l’ensemble des parties. À ce titre, le recours à telle procédure plutôt qu’à une autre relève d’une forme de manœuvre.

De plus, la notion de « négligence » renvoie à un ensemble de situations particulièrement hétérogènes, et qui se multiplient du fait des délais de recours de plus en plus courts. Est-ce que la partie n’ayant pas eu le temps de former son mémoire dans les délais impartis a fait preuve de négligence ? Ce sera à celle-ci de le prouver.

Ces notions de manœuvre ou de négligence offrent une marge d’appréciation trop large pour refuser aux justiciables le respect des droits procéduraux.

Enfin, nous considérons que le développement des mécanismes de purge est problématique. Ces mécanismes sont par eux-mêmes attentatoires aux droits procéduraux. Ainsi, ils doivent pouvoir faire l’objet d’exceptions suffisantes pour ne pas annihiler la garantie de ces droits.