Amendement n° 339 — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’octroyer à la Haute autorité de transparence de la vie publique le pouvoir d’agrément des associations visés par l’article 2‑23 du code de procédure pénale
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ouvrir le débat sur l’indépendance de la décision d’agrément donnée à une association pour se porter partie civile dans les affaires judiciaires de suspicion de corruption.
Les associations agréées de lutte contre la corruption disposent d’un droit pour agir en justice dans des affaires de corruption présumée, et notamment en cas d’inaction du parquet. Or, l’association Anticor s’est vu retirer, s’était vu retirer en juin 2023, cet agrément. Le retrait de cet agrément a mis en lumière la fragilité du dispositif, qui met localement en péril des affaires en cours et jette la suspicion sur les motifs politiques du Gouvernement à renouveler ou non un agrément.
S’il est évident pour notre groupe parlementaire que le rôle des associations anti-corruption de vigie de l’action publique n’est plus à démontrer, il est impératif que leur droit d’agir en justice ne puisse dépendre d’une procédure administrative confiée au Gouvernement.
Cet amendement vise donc à ouvrir le débat sur le besoin de cette compétence à la Haute autorité de transparence de la vie publique (HATVP), étant par ailleurs précisé que l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 prévoit déjà la possibilité pour la HATVP d’être saisie par les associations se proposant de lutter contre la corruption, préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.