577députés 17ᵉ législature

amendement n° 347 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 347 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Laurent Mazaury — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Yvelines · 11ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort :

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« deux tiers »

les mots :

« trois quarts ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à relever de deux tiers à trois quarts le plafond de la peine pouvant être proposée à l'accusé dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, prévue au nouvel article 380-26 du code de procédure pénale.

En l'état du texte adopté par le Sénat, la peine proposée par le ministère public ne peut excéder les deux tiers de la peine encourue, qu'il s'agisse de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement ou de l'amende. Ce plafond, conçu comme une incitation à la reconnaissance des faits par l'accusé, ne saurait toutefois conduire à une décorrélation excessive entre la gravité réelle des crimes commis et la réponse pénale effectivement prononcée.

Si la procédure de jugement des crimes reconnus présente un intérêt incontestable en termes de fluidification de la justice criminelle et de raccourcissement des délais de jugement, elle ne doit pas devenir un instrument de minoration systématique des peines pour les crimes les plus graves. Un abattement pouvant atteindre un tiers de la peine encourue apparaît disproportionné au regard des exigences de fermeté que requiert la réponse pénale en matière criminelle.

En relevant ce plafond à trois quarts de la peine encourue, le présent amendement préserve l'effet incitatif de la procédure, tout en garantissant que cette réduction demeure proportionnée à la gravité des faits et aux intérêts de la société et des victimes, conformément aux exigences posées par l'article 380-33 nouveau du même code, qui impose à la cour de vérifier que les peines homologuées sont « justes, nécessaires et proportionnées ».