Amendement n° 350 — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l'article 132-18 du Code pénal, insérer un article 132-18-1 ainsi rédigé :
"Art. 132-18-1. – En cas de récidive légale pour un crime puni de dix ans de réclusion ou plus, la peine prononcée ne peut être inférieure à la moitié de la peine maximale encourue ; lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, ce seuil est fixé à vingt ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ce seuil en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion qu'il présente, par une décision spécialement motivée."
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rétablir, sous une forme actualisée, un dispositif de peine minimale applicable aux crimes commis en état de récidive légale.
Un mécanisme de cette nature avait été institué par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, sous la forme de seuils fixes d'emprisonnement, avant d'être supprimé par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines. Le présent amendement reprend l'objectif de fermeté qui animait ce dispositif, tout en l'adaptant : plutôt que des quanta fixes, il fixe le plancher en proportion de la peine encourue, ce qui permet de conserver une réponse pénale proportionnée à la gravité propre de chaque crime, tout en garantissant qu'elle ne puisse descendre, sauf motivation spéciale, sous un seuil minimal significatif.
Le présent amendement réaffirme au contraire l'exigence de fermeté à l'égard de la récidive criminelle, tout en préservant le principe d'individualisation des peines, puisque la juridiction conserve la faculté de s'écarter de ce seuil par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l'espèce, de la personnalité de l'auteur et de ses perspectives d'insertion ou de réinsertion.