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Amendement n° 351 — APRÈS L'ARTICLE 2 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Laurent Mazaury — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Yvelines · 11ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : APRÈS L'ARTICLE 2 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort :

Dispositif

Après l’article 706‑71‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 706‑71‑2. – I. – Par dérogation à l’article 706‑71, lorsque la personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée est inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés, est affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ou lorsqu’il est démontré, au regard d’éléments précis et circonstanciés, que son extraction présenterait des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion, la juridiction se transporte sur le lieu de détention, sauf décision contraire spécialement motivée prise après avis du chef de l’établissement pénitentiaire concerné.

« Toutefois, si elle décide de ne pas se déplacer, la juridiction ordonne le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire spécialement motivée.

« II. – Le procureur de la République ou le chef d’établissement pénitentiaire peut former un recours devant la chambre de l’instruction dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision. Ce recours est suspensif. La chambre de l’instruction statue dans un délai de quarante-huit heures par une décision motivée insusceptible de recours.

« III. – Nonobstant les dispositions des I et II, la présence physique de la personne reste obligatoire dans les cas suivants :

« 1° La comparution en première instance devant la cour d’assises pour les débats sur la culpabilité, sauf accord exprès de la personne ;

« 2° L’interrogatoire de première comparution, sauf accord exprès de la personne ;

« 3° Les actes pour lesquels une disposition législative expresse exige la présence physique ;

« 4° Les actes nécessitant un examen médical ou une expertise requérant la présence physique de la personne.

« IV. – Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application du présent article est réalisé dans des conditions garantissant la confidentialité des communications, la qualité de la retransmission sonore et visuelle, et le respect de la dignité de la personne détenue.

« V. – Préalablement à tout acte réalisé par voie de télécommunication audiovisuelle, l’avocat dispose d’un entretien confidentiel avec son client, d’une durée adaptée à la nature de l’acte, au moyen d’une ligne de communication sécurisée garantissant l’absence d’interception. »

Exposé sommaire

Le 14 mai 2024, au péage d'Incarville, un commando armé attaquait un fourgon pénitentiaire assurant l'extraction judiciaire d'un détenu dangereux. Deux agents pénitentiaires perdaient la vie. Ce drame a révélé une faille structurelle : le code de procédure pénale pose la comparution physique comme principe et ne permet la visioconférence que par exception motivée, à l'appréciation du magistrat. Pour la grande majorité des détenus, cette règle est protectrice ; pour les profils de dangerosité exceptionnelle, elle expose les personnels pénitentiaires à des risques mortels lors des convois.

Le présent amendement inverse cette logique pour les seuls détenus inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés, hébergés en quartier d'évaluation de la radicalisation, ou faisant l'objet d'une note de renseignement pénitentiaire circonstanciée établissant un risque grave d'évasion ou de trouble à l'ordre public. Pour ces détenus, la visioconférence devient la modalité de droit commun ; l'extraction physique n'est autorisée qu'à titre subsidiaire, par décision spécialement motivée et après avis du chef d'établissement pénitentiaire, sous le contrôle d'un recours suspensif devant la chambre de l'instruction.

Le présent projet de loi vise précisément à améliorer l'organisation et le fonctionnement de la justice criminelle, notamment en consacrant, à l'article 2 bis, le recours aux moyens de communication audiovisuelle pour surmonter les contraintes matérielles affectant le bon déroulement des audiences. Une justice criminelle dont le fonctionnement repose sur des extractions exposant les personnels à des risques mortels n'est pas une justice qui fonctionne sereinement ; les incidents de sécurité retardent les procédures et, avec elles, l'accès des victimes à un jugement dans des délais raisonnables. Le présent amendement s'inscrit ainsi dans la même logique que l'article 2 bis, sans toucher au régime général protecteur de l'article 706-71 du code de procédure pénale.