577députés 17ᵉ législature

amendement n° 366 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 366 — ARTICLE 2

Auteur : Laure Miller — Ensemble pour la République (Marne · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort :

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

1° bis Après l’article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé :

« Art. 235‑1 – Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que cette affaire soit renvoyée à une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y être audiencée.

« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par les soins du procureur général.

« Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

« Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots :

« à l’article 235 »

les mots : 

« aux articles 235 et 235‑1 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à désengorger certaines cours d’assises qui font face à des difficultés d’audiencement au profit d’autres cours d’assises du même ressort de cour d’appel, qui auraient moins d'affaires criminelles à juger.

Cette mesure, qui s’inscrit dans le prolongement des recommandations de la mission d’urgence sur l’audience criminel du ministère de la Justice, contribuera ainsi à réduire les délais d’audiencement des affaires criminelles.

Le dispositif prévu demeure strictement encadré : la délocalisation relèvera de la compétence exclusive du premier président de la cour d’appel, qui ne pourra procéder ainsi que sur réquisitions du parquet et après avis des chefs des juridictions concernées, et devra être dûment motivée.