Amendement n° 367 — ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 2° quinquies À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 63‑3 du code de procédure pénale, les mots : « en cas de prolongation de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « avec l’accord exprès de la personne gardée à vue »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre le recours à la téléconsultation dès le début de la mesure de garde à vue, sur autorisation du procureur de la République et sous réserve de l’accord exprès de la personne gardée à vue.
La téléconsultation constitue un outil facilitant l’accès à un médecin, notamment dans les zones sous-dotées en praticiens, tout en optimisant le temps passé à attendre la disponibilité du médecin. Elle contribue ainsi à la maîtrise du temps total de la garde à vue afin que la privation de liberté de la personne mise en cause soit limitée au strict nécessaire.
La législation en vigueur prévoit déjà que l’examen médical peut être réalisé au moyen d’une téléconsultation dans des circonstances très strictes. En effet, ce recours n’est aujourd’hui possible qu’en cas de prolongation de la garde à vue et après autorisation du procureur de la République. Le médecin conserve par ailleurs la faculté d’exiger un examen physique direct lorsqu’il l’estime nécessaire.
Si le texte initial proposait d’introduire davantage de souplesse dans la mise en œuvre de ce dispositif en étendant la possibilité de recourir à la téléconsultation dès le premier examen médical de la personne gardée à vue, cette disposition a toutefois été supprimée lors de l’examen du texte par le Sénat à la suite des inquiétudes exprimées par plusieurs professionnels quant au risque d’une généralisation de la téléconsultation en garde à vue. Certains ont estimé qu’un tel dispositif pourrait, dans certaines situations, porter atteinte au droit effectif de la personne gardée à vue d’être examinée par un médecin et nuire à la qualité de l’évaluation médicale réalisée.
Le présent amendement entend répondre à ces préoccupations en encadrant strictement le recours à la téléconsultation. Celle-ci demeure subordonnée à une autorisation préalable du procureur de la République, à l’accord exprès de la personne gardée à vue et à l’appréciation du médecin, qui conserve la faculté d’exiger à tout moment un examen physique direct lorsqu’il l’estime nécessaire.
En définitive, cet amendement ne fait pas de la visioconférence médicale un principe qui se substituera à l'examen physique médical au cours de la garde à vue, mais une simple possibilité à laquelle le gardé à vue peut s’opposer.