Amendement n° 369 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 380‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cour criminelle départementale n’entend aucun témoin ou expert sur le fond, le président faisant lecture des pièces se rapportant aux faits commis, sauf demande expresse de ce dernier ou du ministère public, sur autorisation exceptionnelle du président. Les articles 276‑1 alinéa 2, 281, 324 à 326, 330 à 342 ne sont pas applicables aux témoins ou expert sur le fond, sauf autorisation exceptionnelle du président d’accepter leur déposition. »
Exposé sommaire
Cet amendement s’inscrit parfaitement dans l’esprit du projet de loi de simplification de la procédure criminelle des Cours criminelles départementales.
Faisant le constat que le Gouvernement a renoncé à la justice criminelle sur reconnaissance préalable de culpabilité, les députés ne peuvent se satisfaire du mur en cours et à venir des stocks criminels devant les cours criminelles départementales et les Cours d’Assises.
Ainsi en Charente-Maritime, c’est un stock de 221 dossiers en attente d’audiencement et de jugement devant la Cour criminelle départementale et la Cour d’assises. En 3 ans (2022 à 2025), le ressort de la Charente-Maritime a connu une augmentation de 75 % de ces stocks criminels, et l’augmentation s’accélère chaque année. Selon les magistrats du ressort, la création d’une sixième session d’assises et de cour criminelle en 2027 ne permettra de juger que les accusés détenus des cours criminelles départementales et ne permettra pas de faire baisser les stocks de dossiers d’accusés libres en attente qui continueront à augmenter.
Il est inacceptable que des victimes de viols attendent pendant des années le procès qui reconnaitra enfin leur préjudice et leur statut tandis que leurs agresseurs sont en liberté sous un simple contrôle judiciaire. C’est aussi risquer des récidives de ces accusés libres qui au lieu d’être condamnés et en prison pour de nombreuses années pourront être au contact d’autres mineurs qui deviendront d’autres victimes que la société n’aura pas su protéger à cause des lenteurs de la Justice criminelle.
Cet amendement vise donc à simplifier le déroulement d’un procès en Cour criminelle départementale en évitant que des témoins et experts sur le fond soient cités en trop grand nombre, rallongeant de ce fait les débats et empêchant d’inscrire au rôle de la session d’autres dossiers. La déposition de ces témoins est bien souvent inutile dans la mesure où ils ont déjà été entendus durant l’instruction, que le dossier est accessible aux juges à tout moment et même en délibéré devant la cour criminelle et que les membres de la cour sont majoritairement des magistrats professionnels, rompus à ces procédures et ces expertises. C’est d’autant plus inutile lorsque les faits sont reconnus.
A cet égard, c’est déjà une pratique devant plusieurs cours criminelles notamment celle de La Roche-sur-Yon qui s’est accordée avec les avocats du ressort pour se passer de ses témoins et experts sur le fond de la procédure et ainsi juger en une journée des faits de viols. Il convient de généraliser ces pratiques isolées grâce au présent projet de loi et au présent amendement.
Sans l’adoption d’un tel amendement et face à l’explosion du nombre de dossiers criminels de viol, les parquets et les magistrats instructeurs seront obligés de revenir à une pratique massive de correctionnalisation de ces dossiers, ce qui se fera au préjudice des victimes et de la société.