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Amendement n° 371 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Antoine Valentin — Union des droites pour la République (Haute-Savoie · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort :

Dispositif

I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 40. 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 40 par la phrase suivante : 

« La présente disposition n’est pas applicable aux crimes punis de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité. »

Exposé sommaire

L’article 380-26 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de l’article 1er du présent projet de loi, prévoit que, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, la peine proposée par le ministère public ne peut excéder les deux tiers de la peine encourue. Pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité, cette même disposition précise que la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans aux fins de ce calcul.

Cette mécanique aboutit à une conséquence directe et grave : un accusé reconnu coupable d’un crime passible de la perpétuité pourrait, dans le cadre de cette procédure, se voir proposer une peine de vingt ans de réclusion criminelle au maximum, là où la juridiction criminelle classique eût pu prononcer la perpétuité.

La perpétuité n’est pas une peine comme les autres. Elle traduit un jugement moral et social sur des faits d’une gravité absolue. La réduire, par voie d’une règle arithmétique automatique, à une base de trente ans divisée par trois tiers, c’est vider la notion même de perpétuité de sa substance et envoyer aux victimes un signal d’abandon.

La procédure de jugement des crimes reconnus peut se justifier comme outil de désengorgement judiciaire pour les crimes de gravité intermédiaire. Elle ne saurait en revanche s’appliquer aux crimes les plus graves, ceux pour lesquels le législateur a expressément prévu la possibilité de prononcer la réclusion à perpétuité.

Le présent amendement exclut donc ces infractions du bénéfice du plafonnement prévu au deuxième alinéa de l’article 380-26.