577députés 17ᵉ législature

amendement n° 372 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 372 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Auteur : Antoine Valentin — Union des droites pour la République (Haute-Savoie · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort :

Dispositif

Après l’article 380‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 380‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. 380‑1-1. — La partie civile peut interjeter appel des décisions rendues sur l’action publiquelorsque la juridiction s’est écartée des réquisitions du ministère public sur la culpabilité ou sur la peine. »

Exposé sommaire

 

Le présent amendement tend à ouvrir à la partie civile un droit d’appel sur les décisions rendues sur l’action publique, dans les cas où la juridiction s’est écartée des réquisitions du ministère public sur la culpabilité ou sur la peine.

En l’état du droit, la voie d’appel de la partie civile est strictement circonscrite à la défense de ses intérêts civils. Elle ne dispose d’aucun levier pour contester une décision pénale, fût-elle en opposition avec les réquisitions mêmes du parquet. Cette restriction place la victime dans une position d’extériorité au regard de la réponse pénale, alors même qu’elle est la première concernée par la sanction des faits qu’elle a subis.

Le déséquilibre est d’autant plus manifeste que le ministère public, qui n’est pas la victime de l’infraction, dispose quant à lui d’un droit d’appel plein sur l’action publique. Permettre à la partie civile de former appel dans les seuls cas où la décision s’écarte des réquisitions du parquet ne crée pas de doublon avec les attributions de ce dernier : cela ouvre à la victime un recours résiduel, ciblé sur les situations dans lesquelles la décision a déjà été regardée comme insuffisante par l’autorité de poursuite elle-même.

Cette mesure s’inscrit dans une conception cohérente du procès pénal, dans laquelle la victime n’est pas seulement le témoin de la sanction mais un acteur de la recherche de la vérité et de l’effectivité de la loi pénale. Elle répond à une attente ancienne et légitime des associations de victimes, sans remettre en cause l’équilibre général des droits de la défense.