577députés 17ᵉ législature

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Amendement n° 373 — ARTICLE 3

Auteur : Philippe Gosselin — Droite Républicaine (Manche · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE 3
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort :

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 9 à 16. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 22. 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale des articles 55-1, 154-1 et 706-54 du code de procédure pénale, modifiés par l'amendement n° 20 adopté par le Sénat en séance publique, lequel entend tirer les conséquences de l'arrêt « Comdribus » rendu le 19 mars 2026 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Cette initiative apparaît toutefois prématurée. En effet, l'arrêt de la CJUE est intervenu dans le cadre d'une question préjudicielle, mécanisme par lequel une juridiction nationale sollicite l'interprétation du droit de l'Union sans que la Cour ne statue elle-même sur le litige. Il appartient ensuite à la juridiction nationale de tirer les conséquences de cette interprétation et d'apprécier la conformité du droit interne.

En l'espèce, la CJUE a jugé qu'une législation nationale doit imposer aux services de police de motiver, dans chaque cas, de manière adéquate, la nécessité absolue du recueil de données biométriques. Elle n'a toutefois ni censuré directement les dispositions du code de procédure pénale ni précisé les modalités concrètes que devrait revêtir cette motivation.

Il revient désormais à la cour d'appel de Paris, saisie du litige à l'origine de la question préjudicielle, de déterminer si les dispositions actuelles de l'article 55-1 du code de procédure pénale satisfont aux exigences ainsi dégagées. Dans ces conditions, il est préférable d'attendre cette décision avant d'engager une modification de la loi.

Une intervention législative à ce stade serait source d'insécurité juridique et risquerait d'imposer aux enquêteurs des obligations dont l'étendue n'est pas encore clairement définie. Elle pourrait également entraîner des conséquences opérationnelles importantes pour les services de police et de gendarmerie sans que leur nécessité juridique soit établie.

En outre, la portée de l'arrêt est strictement circonscrite. Il porte uniquement sur les conditions de motivation du prélèvement de données biométriques au regard du droit européen relatif à la protection des données personnelles. Il ne concerne ni les modalités d'enregistrement de ces données dans les fichiers, ni les autres dispositions du code de procédure pénale.

Or, l'amendement adopté par le Sénat dépasse largement ce cadre en modifiant également les articles 76-2, 154-1 et 706-54 du code de procédure pénale.

Le présent amendement propose donc de supprimer l'ensemble de ces modifications. Il permettra, dans un premier temps, à la cour d'appel de Paris de se prononcer sur les conséquences de l'arrêt de la CJUE et, le cas échéant, d'engager ensuite un travail de mise en conformité du droit national, en identifiant précisément les dispositions devant être adaptées.

Enfin, il convient de rappeler que le recours au prélèvement d'empreintes digitales ou génétiques est déjà justifié par les actes d'enquête précédemment réalisés. Exiger, comme le prévoit la rédaction issue du Sénat, une motivation spécifique dans un procès-verbal distinct reviendrait en pratique à imposer la rédaction systématique d'un procès-verbal de synthèse des actes antérieurs, alourdissant inutilement la procédure pénale. Or, si la CJUE exige une motivation claire, même succincte, elle ne prescrit nullement la forme que celle-ci doit revêtir. Une telle exigence relève donc davantage d'un choix du législateur que d'une obligation découlant de l'arrêt lui-même.