Amendement n° 374 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 297 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « non récusés » sont supprimés.
2° Les articles 298 à 301 sont abrogés.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à supprimer la faculté reconnue à l’accusation et à la défense de récuser discrétionnairement des jurés d’assises tirés au sort.
Le jury populaire constitue l’une des expressions les plus fortes de la participation des citoyens à l’exercice de la justice. Héritier direct de la Révolution française, il repose sur une idée simple : les crimes les plus graves doivent être jugés non seulement par des magistrats professionnels, mais également par des citoyens ordinaires tirés au sort au nom du peuple français.
Or, le droit actuel permet à aux avocats de la défense comme au ministère public d’écarter un certain nombre de jurés sans avoir à justifier leur décision. En pratique, ces récusations reposent fréquemment sur des considérations tenant à l’âge, au sexe, à la profession ou à l’apparence physique des personnes concernées. Les juridictions elles-mêmes rappellent régulièrement qu’il est impossible de déduire de tels critères la capacité d’un citoyen à juger avec impartialité.
Cette procédure entretient ainsi une forme de sélection discrétionnaire du jury, fondée sur des intuitions ou des stéréotypes davantage que sur des éléments objectifs. Elle conduit également à des situations difficilement compréhensibles pour les citoyens concernés, qui peuvent être écartés sans explication après avoir répondu à une convocation relevant d’un devoir civique.
Pour autant, supprimer cette faculté ne revient nullement à affaiblir les garanties du procès équitable. Le code de procédure pénale prévoit déjà des conditions d'aptitude à exercer les fonctions de juré, des incompatibilités, des possibilités de dispense ainsi que des mécanismes permettant d'écarter les personnes dont l'impartialité pourrait objectivement être mise en cause. Ces garanties apparaissent suffisantes pour assurer les droits de la défense sans qu'il soit nécessaire de maintenir une faculté de récusation discrétionnaire dépourvue de toute motivation.
L’expérience des cours d’assises montre d’ailleurs que les préjugés supposés des jurés sont souvent démentis par la réalité des débats et des délibérations. Comme l’ont souligné de nombreux praticiens, l’exercice de la récusation relève bien souvent davantage de l’arbitraire que d’une appréciation rationnelle de l’impartialité des personnes tirées au sort.
Le présent amendement propose donc de faire pleinement confiance au tirage au sort, fondement du jury populaire, tout en conservant l'ensemble des garanties légales permettant d'assurer l'impartialité des jurés et le respect des droits de la défense.