Amendement n° 377 — ARTICLE 2
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« – après la seconde occurrence du mot : « assises », sont insérés les mots : « , ou, sous réserve d’avoir exercé, de façon continue ou non, l’une de ces fonctions pendant une durée d’au moins dix ans, parmi les présidents de tribunaux correctionnels, les présidents de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel et les président de la chambre de l’instruction, »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à imposer que la cour criminelle départementale soit présidée par des magistrats ayant une connaissance approfondie de la matière pénale, en ce qu’ils ont assuré la présidence de la cour d’assises ou en ce qu’ils ont exercé, pendant au moins 10 ans, la fonction de président de tribunal correctionnel, de président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel ou de président de la chambre de l’instruction.
La seule qualité de président de chambre à la cour d’appel ou de conseiller n’est pas gage de compétence pour la présidence de la cour criminelle départementale, dès lors que nombre d’assesseurs à la cour d’assises ne sont pas des magistrats pénalistes.
Il s’agit d’assurer une présidence qui ne soit pas dictée par les contingences de gestion des ressources humaines.