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Amendement n° 403 — APRÈS L'ARTICLE 2 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Véronique Riotton — Ensemble pour la République (Haute-Savoie · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : APRÈS L'ARTICLE 2 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort :

Dispositif

À titre expérimental et jusqu’au 01 janvier 2029, à la seule fin d’améliorer le traitement judiciaire des infractions, délits et crimes à caractère sexiste et sexuel, des juridictions spécialisées en matière de violence sexistes et sexuelles sont instaurées dans les tribunaux judiciaires et cours d’appel appartenant au Groupe 1.

Ces juridictions sont ainsi constituées : 

– Le tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles : Le tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles composé de magistrats, greffiers et personnels spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles, connaît, dans les conditions définies par le code de procédure pénale, des délits constitutifs d’une atteinte à l’intégrité de la personne commis : 

– par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ;

– par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

 – sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

– sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur tout ascendant ou descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au quatrième degré inclus.

Il est institué au moins un tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles dans le ressort de chaque tribunal judiciaire et de cour d’appel du Groupe 1. 

Le tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles est composé d’un juge des violences sexistes et sexuelles, président, et de deux assesseurs.

Ils reçoivent une formation obligatoire spécifique portant notamment sur la mémoire traumatique, les troubles de stress post-traumatique, les stéréotypes sexistes et la culture du viol, afin de garantir une justice informée et non discriminante.

Le juge des violences sexistes et sexuelles ayant instruit l’affaire, rendu une ordonnance de renvoi ou statué sur une demande d’ordonnance de protection ou sur l’exercice de l’autorité parentale ne peut présider cette juridiction.

Lorsque l’incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des violences sexistes et sexuelles dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles, peut être assurée par un juge des violences sexistes et sexuelles d’un tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles, sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président.

Les deux assesseurs sont désignés par le président du tribunal judiciaire.

Il est institué, au siège de chaque tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles, au moins un juge des violences sexistes et sexuelles.

Le juge des violences sexistes et sexuelles peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire.

Le juge des violences sexistes et sexuelles territorialement compétent est celui du lieu de résidence de la victime. À sa demande, la victime peut toutefois choisir un autre tribunal, après avoir été systématiquement informée de ce droit lors de l’accueil.

Le juge des violences sexistes et sexuelles est compétent en matière civile et pénale.

Il connaît des infractions constitutives de violences sexistes ou sexuelles commises au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, ou par un ou les parents sur le ou les enfants, ou sur un ascendant.

Il connaît également des infractions de violences sexistes ou sexuelles, indépendamment du lien entre la victime et l’auteur.

Le juge des violences sexistes et sexuelles connaît des demandes d’ordonnance de protection. Il peut prononcer chacune des mesures de l’ordonnance de protection prévues aux articles 515‐9 à 515‐13 du code civil.

Le juge des violences sexistes et sexuelles connaît des modalités d’exercice de l’autorité parentale, dans les conditions prévues aux articles 373‐2 à 373‐2‐13 du code civil. Il exerce cette compétence en lieu et place du juge aux affaires familiales :

Lorsqu’il existe des violences commises au sein du couple, y compris en l’absence de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, qu’il y ait eu ou non cohabitation, mentionnées à l’article 515‐9 du code civil, et ce même en l’absence de délivrance d’une ordonnance de protection ;

Lorsqu’un mineur est victime de violences de la part d’un ascendant légitime, naturel ou adoptif.

Avant d’occuper ses fonctions, le juge des violences sexistes et sexuelles reçoit une formation spécifique sur les violences sexistes et sexuelles. Cette formation est initiale et continue tout au long de sa carrière. Elle porte notamment sur la compréhension des mécanismes psychotraumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants et la culture du viol. »

Le juge des violences sexistes et sexuelles siège à la cour criminelle des violences sexistes et sexuelles prévue au chapitre IV du présent titre.

Dispositions communes

Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction des violences sexistes et sexuelles. Il assiste aux débats. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence et il en assure l’exécution. Le ministère public affecté à cette juridiction est également formé spécifiquement aux violences sexistes et sexuelles. Une coordination permanente est organisée avec les services d’enquête, les structures médico- sociales spécialisées et les associations d’aide aux victimes, afin d’assurer un accompagnement global. »

Il est institué, au sein de chaque cour d’assises du Groupe 1, une formation criminelle spécialisée pour le jugement des crimes constitutifs de violences sexistes et sexuelles, dénommée cour criminelle des violences sexistes et sexuelles.

Cette formation est présidée par un juge des violences sexistes et sexuelles mentionné plus haut.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les violences sexistes et sexuelles constituent une atteinte grave à la dignité des personnes. En France, 277 000 femmes déclarent être victimes de viols ou d'agressions sexuelles chaque année, et 1,4 million d'actes de harcèlement ou d'exhibition sexuelle. Parallèlement, 91 % des victimes enregistrées de violences sexuelles sont des femmes, et 54 % de toutes les victimes sont mineures. Ces violences frappent tous les domaines de la vie sociale.

Cependant, la réponse judiciaire est démesurément faible. Seules 7 % des femmes victimes de viol portent plainte. Parmi celles-ci, 60 % des affaires sont classées sans suite, et seulement 6 % des auteurs sont finalement condamnés. Le système actuel souffre de trois défaillances majeures : la correctionnalisation, qui transforme artificiellement les crimes en délits pour éviter les cours d'assises ; l'engorgement chronique des juridictions criminelles avec un stock de 6 000 affaires en attente de jugement et des délais de 55 mois ; et l'absence de spécialisation, qui empêche une prise en charge cohérente adaptée aux mécanismes spécifiques de contrôle et d'emprise.

L'amendement proposé ici est inspiré par la rédaction proposée dans la PPL n°2169 visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants de Madame Céine Thiébault-Martinez et ses collègues. Il crée une juridiction spécialisée articulée autour de trois composantes : un tribunal correctionnel spécialisé dans les délits de violences sexistes et sexuelles, avec des magistrats formés à ces spécificités ; une cour criminelle dédiée aux crimes de viol et crimes sexuels, garantissant des délais maîtrisés et une expertise renforcée ; et un juge des violences sexistes et sexuelles chargé du suivi des mesures de protection et de la cohérence globale de la réponse judiciaire. Cette spécialisation, éprouvée dans plusieurs systèmes étrangers améliore tant le taux de dénonciation que la qualité et la célérité des jugements. Elle met fin définitivement aux pratiques de correctionnalisation et garantit aux victimes un traitement judiciaire à la hauteur de la gravité des faits. Une expérimentation est proposée dans les cours et tribunaux du Groupe 1 pour deux ans, et le Gouvernement est enjoint à proposer une trajectoire d'extension de cette juridiction spécialisée sur tout le territoire français. 

 Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.