Amendement n° 6 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72-5. – La Corse est une collectivité à statut particulier dotée, au sein de la République, d’un régime d’autonomie qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et aux caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles et sociales de ses habitants.
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis relatif au projet de loi constitutionnelle.
En premier lieu, il procède à une clarification terminologique en substituant la notion de « régime d’autonomie » à celle de « statut d’autonomie ». Cette modification permet de lever toute ambiguïté quant à la nature juridique du dispositif envisagé. En effet, le Conseil d’État relève que l’autonomie de la Corse ne repose pas sur la création d’un statut organique nouveau comparable à celui prévu à l’article 74 de la Constitution, mais sur l’attribution d’un pouvoir normatif spécifique exercé dans le cadre du droit commun de la décentralisation, dont les modalités seront précisées par la loi organique. La notion de « régime d’autonomie » reflète ainsi plus fidèlement cette architecture juridique, fondée sur la capacité reconnue à la collectivité de Corse d’intervenir, dans certaines conditions, dans les domaines de la loi et du règlement.
En deuxième lieu, l’amendement vise à sécuriser constitutionnellement la reconnaissance des « intérêts propres » de la Corse, qui fondent le régime d’autonomie envisagé. Le Conseil d’État souligne que ces intérêts doivent être expressément inscrits dans la Constitution afin de justifier, sous le contrôle du juge, les éventuelles adaptations normatives qui pourront être adoptées sur le territoire corse. Leur reconnaissance dans la norme suprême permet d’établir une présomption de différence de situation, propre à fonder les dérogations au principe d’égalité devant la loi, tout en assurant leur conciliation avec les principes fondamentaux de la République.
En troisième lieu, l’amendement précise les éléments constitutifs de ces intérêts propres, en les rattachant à des critères objectivables et juridiquement sécurisés. Sont ainsi mentionnés l’insularité méditerranéenne de la Corse, son relief montagneux, ainsi que les caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles et sociales de ses habitants. Cette rédaction reprend les recommandations du Conseil d’État, qui invite à compléter les spécificités géographiques par la référence au relief montagneux, déjà reconnu par le législateur et dont la modification a été adoptée lors de l’examen du présent texte en commission, et à privilégier une formulation fondée sur les caractéristiques des habitants plutôt que sur celle d’une communauté, afin d’éviter toute difficulté au regard des principes constitutionnels d’égalité et d’indivisibilité de la République.
Enfin, l’amendement écarte toute référence à une « communauté » définie de manière juridique, conformément à l’analyse du Conseil d’État, qui souligne l’absence de définition positive de cette notion en droit constitutionnel et les risques d’incompatibilité qu’elle emporterait avec les principes d’universalité et d’égalité garantis par la Constitution ainsi que par les engagements européens de la France.
Ainsi, le présent amendement permet de consolider juridiquement le dispositif proposé tout en garantissant sa cohérence avec les principes fondamentaux de la Constitution et les exigences du droit européen.