Amendement n° 37 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. »
Exposé sommaire
Par cet amendement nous proposons d'exclure les compétences régaliennes des compétences exercées par la Collectivité de Corse, sur le modèle de l'article 74 de la Constitution.
Les articles 73 et 74 de la Constitution régissent les collectivités dites d'Outre-mer, selon leur statut. L'article 73 prévoit que les collectivités concernées peuvent fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, à l'exception d'un certain nombre de domaines que l'on définit généralement comme le domaine "régalien" : "la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral."
Or, le présent article ne comporte pas de mention similaire, ce que relève également le Conseil d'Etat dans son avis, estimant "qu’il n’a jamais été de l’intention des parties et des auteurs du texte soumis à l’examen du Conseil d’Etat de permettre à la collectivité d’intervenir dans des domaines régaliens comme la défense, l’état des personnes ou l’organisation juridictionnelle – alors même que le texte, sur ces points, ne fixe aucune limite."
Afin de mieux encadrer le nouveau statut de la Collectivité de Corse en cohérence avec ce qui est déjà prévu dans la Constitution, nous proposons d'exclure de sa compétence ces domaines régaliens.