577députés 17ᵉ législature

amendement n° 84 seance Rejeté Source officielle ↗

Amendement n° 84 — ARTICLE UNIQUE

Auteur : François-Xavier Ceccoli — Droite Républicaine (Haute-Corse · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République
Article : ARTICLE UNIQUE
Date de dépôt : 2026-06-12
Date de sort : 2026-06-18
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30724 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« être habilitée à ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Les demandes de fixation de la norme issues de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sous la forme d’un projet de loi.

« Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de cette transmission, à la majorité simple de l’addition des votes de leurs membres. À l’expiration de ce délai, leur silence vaut approbation. 

« Par dérogation au premier alinéa de l’article 44, aucun amendement n’est recevable en commission et en séance publique.

« Les délibérations de l’assemblée de la Collectivité de Corse relevant de l’adaptation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l’expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement réécrit l'alinéa 4 afin de garantir un contrôle du Parlement dans le cadre de l'exercice par la Collectivité de Corse de son pouvoir de fixation des normes.
La Collectivité de Corse peut décider de la fixation des normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique, sans avoir à solliciter d'habilitation préalable ; en contrepartie, chacune de ses délibérations est soumise à validation.


Les délibérations relevant du domaine de la loi sont transmises au Premier ministre, qui les soumet au Parlement sous forme de projet de loi ; après examen en commission, le texte est soumis à l'approbation de chaque assemblée, qui se prononce dans un délai global de douze mois, l'expiration de ce délai valant approbation. 


Aucun amendement n'est recevable, ni en commission ni en séance : à l'image de la procédure applicable aux lois autorisant la ratification des engagements internationaux, le Parlement approuve ou rejette, mais ne dénature pas, ce qui garantit à la collectivité que le texte issu de sa délibération ne sera pas réécrit à Paris. 


Les délibérations relevant du domaine réglementaire sont quant à elles soumises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois, son silence valant approbation.


La collectivité y gagne un pouvoir plus étendu et d'un maniement plus simple ; l'État y gagne un contrôle politique continu, qui permet de protéger la Corse des failles ouvertes par les habilitations et qui ne sont pas sans risque alors que la Corse est aujourd'hui soumise à des dérives mafieuses particulièrement préoccupantes.


Cette exigence n'est pas une précaution de principe. Les alertes répétées des magistrats et des services de l'État sur l'emprise croissante de la criminalité organisée en Corse, singulièrement dans les domaines du foncier, de l'urbanisme, des déchets et de la commande publique, c'est-à-dire précisément les matières où le pouvoir d'adaptation a vocation à s'exercer, commandent que la production normative locale bénéficie de cette double validation qui permettra de protéger, en Corse, les élus ayant à assumer les prérogatives confiées.


Le dispositif ne traduit pour autant ni défiance ni tutelle : les délais sont brefs, le silence des autorités nationales vaut approbation, et la collectivité demeure à l'initiative