Amendement n° 43 — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour les accompagnants d’enfants mineurs, sans qu’il soit exigé de lien de filiation en ligne directe ou de lien de sang, dès lors qu’un lien de charge effective et continue est démontré :
– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de protéger les accompagnants d'enfants mineurs dans le parcours migratoire de ce-dernier. Il s'agit de faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant sur toute autre considération.