Amendement n° 44 — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour tout conjoint ou partenaire du bénéficiaire de la protection subsidiaire, y compris en l’absence d’union officialisée par le mariage, dès lors qu’une communauté de vie effective et stable est établie :
– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de protéger du dispositif de la présente proposition de loi les conjoints et conjointes de la personne bénéficiant d'une protection subsidiaire, quel que soit le statut légal de leur union dès lors qu'elle est avérée et stable.