Amendement n° 14 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’entrée en vigueur du présent article est soumise à l’existence préalable de solutions alternatives à l’usage des molécules évoquées aux II ter à II quinquies de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions prévues à l’article L. 253‑1 A du même code. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à conditionner l’entrée en vigueur de l’article premier à l’existence préalable de solutions alternatives à l’usage des substances concernées, conformément aux critères définis à l’article L. 253-1 A du code rural et de la pêche maritime. Ces alternatives doivent être techniquement fiables et financièrement acceptables pour les exploitants.
La suppression d’un moyen de protection des cultures ne peut être décidée sans tenir compte des possibilités réelles de substitution. Celle-ci doit permettre une protection comparable des récoltes, à un coût supportable pour les agriculteurs et dans les conditions concrètes de leur activité.
À défaut, les nouvelles interdictions sans solutions risquent de placer les producteurs dans des impasses techniques, d’accroître les pertes de récoltes et de fragiliser des filières déjà confrontées à une concurrence internationale importante. Réduire notre capacité de production sans disposer de solutions opérationnelles reviendrait à renforcer notre dépendance aux importations.
Le présent amendement entend donc garantir qu’aucune nouvelle interdiction ne s’applique avant la disponibilité effective de solutions de remplacement répondant aux exigences légales. Il permet ainsi de préserver la viabilité des exploitations et notre souveraineté alimentaire.