Amendement n° 15 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Sans préjudice des articles L. 1313‑1 et suivants du code de la santé publique, toute décision portant retrait, suspension ou non-renouvellement, total ou partiel, d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique est subordonnée à l’accord préalable du ministre chargé de l’agriculture. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à soumettre à l’accord préalable du ministre chargé de l’agriculture toute décision portant retrait, suspension ou non-renouvellement, total ou partiel, d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique.
La disponibilité des moyens de protection des cultures constitue un enjeu essentiel pour la pérennité des exploitations et la souveraineté alimentaire de la France. Le retrait d’un produit ou la suppression de certains de ses usages peut placer les agriculteurs dans une impasse technique lorsque les solutions alternatives sont inexistantes, insuffisamment efficaces ou économiquement inaccessibles. Les conséquences de ces décisions dépassent ainsi le seul cadre administratif des autorisations et peuvent affecter durablement des filières agricoles entières.
Les décisions prises par l’Anses le 15 juillet 2025 concernant plusieurs produits à base de cuivre illustrent ces difficultés. Le cuivre constitue notamment un moyen essentiel de protection du vignoble contre le mildiou, particulièrement en viticulture biologique, où les solutions de substitution suffisamment efficaces demeurent limitées.
Le 31 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a partiellement suspendu quatre décisions refusant le renouvellement ou restreignant les usages des produits « Funguran OH », « Funguran-OH 300 SC », « Kocide Opti » et « Kocide 2000 ». Il a notamment relevé leurs conséquences économiques et la réduction très importante des solutions disponibles pour la viticulture, en l’absence de produits de substitution suffisamment fiables, particulièrement en agriculture biologique. Le juge a également retenu un doute sérieux sur la légalité de l’appréciation portée par l’Anses concernant les risques pour les travailleurs du secteur viticole et a ordonné une réinstruction des demandes pour l’usage sur vigne dans un délai de deux mois.
De telles décisions doivent engager la responsabilité du pouvoir politique. Le droit en vigueur permet déjà au ministre chargé de l’agriculture de s’opposer à certaines décisions du directeur général de l’Anses et de demander un réexamen du dossier. Le présent amendement renforce cette intervention en instituant un accord ministériel préalable aux décisions de retrait, de suspension ou de non-renouvellement des autorisations de mise sur le marché.
L’Anses conserve ses missions d’expertise scientifique et d’instruction des dossiers. L’intervention du ministre permet de prendre pleinement en compte les conséquences agricoles, économiques et stratégiques des décisions envisagées, ainsi que la disponibilité effective de solutions alternatives, dans le respect des exigences sanitaires et environnementales du droit de l’Union européenne.