Amendement n° 64 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« À la deuxième phrase du second alinéa du II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « le respect d’un délai déterminé par décret » sont remplacés par les mots : « un délai maximal de quinze jours à compter de sa saisine ». »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à fixer à quinze jours le délai maximal dans lequel le conseil de surveillance doit rendre son avis sur les demandes de dérogation. Les menaces phytosanitaires imposent une réactivité particulière, compte tenu des contraintes des calendriers culturaux. Une procédure administrative trop longue peut rendre une autorisation inutile lorsqu’elle intervient après la période pendant laquelle le traitement aurait été efficace. Cet amendement entend ainsi accélérer les procédures, sans remettre en cause le principe de consultation du conseil de surveillance.