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amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE UNIQUE

Auteur : Christelle Minard — Droite Républicaine (Eure-et-Loir · 2ᵉ)
Texte visé : Loi d’urgence visant à rétablir l’interdiction de l’acétamipride et du...
Article : ARTICLE UNIQUE
Date de dépôt : 2026-10-26
Date de sort : —

Dispositif

Rédiger ainsi cet aricle :

« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa du II bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de surveillance rend son avis dans un délai maximal de quinze jours à compter de sa saisine. »

« 2° Le II ter est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

« – les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’appréciation du caractère suffisant des solutions alternatives repose sur une évaluation de leur efficacité agronomique, de leur disponibilité effective et de leur viabilité économique dans les conditions réelles de production. Elle tient compte des spécificités pédoclimatiques des territoires concernés, de la pression exercée par les organismes nuisibles, des risques de pertes de rendement ainsi que des conséquences économiques de leur mise en œuvre pour les exploitations agricoles.

« Cette appréciation prend également en considération les capacités techniques et financières des exploitations, notamment des petites et moyennes structures agricoles, ainsi que l’accessibilité des équipements et des moyens nécessaires au déploiement des solutions alternatives.

« L’existence d’une solution alternative ne peut être considérée comme suffisante au seul motif de sa disponibilité théorique ou de résultats obtenus dans des conditions expérimentales qui ne seraient pas représentatives des conditions réelles de production.

« L’évaluation tient également compte des conséquences de la mise en œuvre des solutions alternatives sur la compétitivité des exploitations agricoles, la stabilité des rendements, le maintien des capacités nationales de production, l’emploi agricole et l’approvisionnement des entreprises de transformation directement dépendantes des filières concernées.

« Ces critères sont appréciés dans le respect des exigences de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, ainsi que des dispositions du droit de l’Union européenne applicables aux produits phytopharmaceutiques. » ;

« c) Le 3° est abrogé ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’instruction des demandes de dérogation tient compte du calendrier cultural des productions concernées, de l’évolution des menaces phytosanitaires et des circonstances climatiques exceptionnelles susceptibles d’aggraver les risques pesant sur les récoltes. Les décisions interviennent dans des délais compatibles avec les périodes pendant lesquelles les interventions de protection des cultures peuvent être efficacement réalisées. »

« 3° Le II quater est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

« – les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » ;

« b) Les 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’appréciation du caractère suffisant des solutions alternatives repose sur une évaluation de leur efficacité agronomique, de leur disponibilité effective et de leur viabilité économique dans les conditions réelles de production. Elle tient compte des spécificités pédoclimatiques des territoires concernés, de la pression exercée par les organismes nuisibles, des risques de pertes de rendement ainsi que des conséquences économiques de leur mise en œuvre pour les exploitations agricoles.

« Cette appréciation prend également en considération les capacités techniques et financières des exploitations, notamment des petites et moyennes structures agricoles, ainsi que l’accessibilité des équipements et des moyens nécessaires au déploiement des solutions alternatives.

« L’existence d’une solution alternative ne peut être considérée comme suffisante au seul motif de sa disponibilité théorique ou de résultats obtenus dans des conditions expérimentales qui ne seraient pas représentatives des conditions réelles de production.

« L’évaluation tient également compte des conséquences de la mise en œuvre des solutions alternatives sur la compétitivité des exploitations agricoles, la stabilité des rendements, le maintien des capacités nationales de production, l’emploi agricole et l’approvisionnement des entreprises de transformation directement dépendantes des filières concernées.

« Ces critères sont appréciés dans le respect des exigences de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, ainsi que des dispositions du droit de l’Union européenne applicables aux produits phytopharmaceutiques. » ;

« c) Le 3° est abrogé ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’instruction des demandes de dérogation tient compte du calendrier cultural des productions concernées, de l’évolution des menaces phytosanitaires et des circonstances climatiques exceptionnelles susceptibles d’aggraver les risques pesant sur les récoltes. Les décisions interviennent dans des délais compatibles avec les périodes pendant lesquelles les interventions de protection des cultures peuvent être efficacement réalisées. »

« 4° Le II quinquies est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

« – les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’appréciation du caractère suffisant des solutions alternatives repose sur une évaluation de leur efficacité agronomique, de leur disponibilité effective et de leur viabilité économique dans les conditions réelles de production. Elle tient compte des spécificités pédoclimatiques des territoires concernés, de la pression exercée par les organismes nuisibles, des risques de pertes de rendement ainsi que des conséquences économiques de leur mise en œuvre pour les exploitations agricoles.

« Cette appréciation prend également en considération les capacités techniques et financières des exploitations, notamment des petites et moyennes structures agricoles, ainsi que l’accessibilité des équipements et des moyens nécessaires au déploiement des solutions alternatives.

« L’existence d’une solution alternative ne peut être considérée comme suffisante au seul motif de sa disponibilité théorique ou de résultats obtenus dans des conditions expérimentales qui ne seraient pas représentatives des conditions réelles de production.

« L’évaluation tient également compte des conséquences de la mise en œuvre des solutions alternatives sur la compétitivité des exploitations agricoles, la stabilité des rendements, le maintien des capacités nationales de production, l’emploi agricole et l’approvisionnement des entreprises de transformation directement dépendantes des filières concernées.

« Ces critères sont appréciés dans le respect des exigences de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, ainsi que des dispositions du droit de l’Union européenne applicables aux produits phytopharmaceutiques. » ;

« c) Le 3° est abrogé ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’instruction des demandes de dérogation tient compte du calendrier cultural des productions concernées, de l’évolution des menaces phytosanitaires et des circonstances climatiques exceptionnelles susceptibles d’aggraver les risques pesant sur les récoltes. Les décisions interviennent dans des délais compatibles avec les périodes pendant lesquelles les interventions de protection des cultures peuvent être efficacement réalisées. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à réécrire l’article unique de cette proposition de loi afin de préserver et d’améliorer le dispositif de dérogations instauré par la loi d’urgence agricole, tout en garantissant la compétitivité de nos filières et notre souveraineté alimentaire.

En premier lieu, il vise à accélérer les procédures administratives en ramenant de deux mois à un mois le délai d’instruction des demandes de dérogation et en fixant à quinze jours le délai maximal de consultation du conseil de surveillance.

En deuxième lieu, il propose de porter de deux à quatre le nombre de renouvellements possibles des dérogations et de prolonger de trois à cinq ans la durée d’application du dispositif, afin de donner davantage de visibilité aux producteurs.

En troisième lieu, il prévoit de mieux prendre en compte l’efficacité agronomique, la disponibilité réelle et la viabilité économique des solutions alternatives, ainsi que leurs conséquences sur les rendements et la compétitivité des exploitations.

En quatrième lieu, il vise à adapter l’instruction des demandes aux calendriers culturaux, aux spécificités territoriales et aux circonstances climatiques susceptibles d’aggraver les menaces phytosanitaires.

Enfin, il entend préserver les capacités nationales de production, l’emploi agricole et l’approvisionnement des filières agroalimentaires, afin de limiter les distorsions de concurrence et de renforcer notre souveraineté alimentaire.

Cet amendement permet ainsi de concilier la protection de la santé humaine et de l’environnement avec la nécessité de donner aux agriculteurs français les moyens de produire.