Amendement n° 94 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II quater A ainsi rédigé :
« II quater A. – Les dérogations à l’interdiction prévue au premier alinéa du présent II, y compris celles prévues par le présent article, ne peuvent être accordées ni renouvelées pour un usage pour lequel au moins un produit de biocontrôle mentionné à l’article L. 253‑6 est autorisé de manière permanente ou dérogatoire en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ou, s’agissant d’un macro-organisme, peut être utilisé conformément à l’article L. 258‑1. Pour l’application du présent alinéa, un usage s’entend de l’association d’une culture et d’un organisme nuisible, quel que soit le mode d’application envisagé.
« Lorsqu’aucun produit de biocontrôle n’est autorisé pour l’usage concerné, la dérogation est accordée pour une durée qui ne peut excéder un an. Elle est limitée aux usages et aux zones géographiques pour lesquels l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, au regard des solutions de biocontrôle disponibles, l’existence d’un besoin de protection non couvert. Son renouvellement est subordonné à un nouvel examen dans les mêmes conditions.
« La dérogation prend fin de plein droit au terme de la campagne culturale au cours de laquelle un produit de biocontrôle est autorisé pour l’usage concerné. »
Exposé sommaire
Le présent amendement inscrit dans la loi un principe de priorité aux solutions de biocontrôle pour toute dérogation à l’interdiction des néonicotinoïdes et des substances ayant le même mode d’action.
La loi du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles subordonne la dérogation à ce que les solutions alternatives soient inexistantes ou manifestement insuffisantes. Elle ne précise pas pour autant ce qu’il faut entendre par « solution alternative » : l’appréciation se fait au cas par cas, sans critère, et rien ne garantit que les solutions de biocontrôle soient examinées en priorité.
L’amendement lui donne un contenu objectif. Dès qu’un produit de biocontrôle est autorisé pour un usage, cet usage ne peut plus faire l’objet d’une dérogation.
Lorsqu’aucune solution de biocontrôle n’existe, la dérogation n’intervient qu’en complément. Elle est limitée au besoin de protection non couvert, dans le temps (un an), dans l’espace et par usage. Elle cesse de plein droit à la fin de la campagne au cours de laquelle une solution de biocontrôle est autorisée. Ce dispositif prolonge la décision du Conseil constitutionnel du 14 août 2026, qui a exigé que l’Anses puisse restreindre le champ géographique de la dérogation.
L’amendement met enfin le régime dérogatoire en cohérence avec la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle prévue à l’article L. 253-6. Accorder une dérogation pour un usage déjà couvert par une solution de biocontrôle revient à priver cette solution de son marché et à décourager l’investissement dans les alternatives que la loi exige par ailleurs de rechercher.
Cet amendement ne touche ni aux autorisations de mise sur le marché ni au principe d’interdiction. Il encadre uniquement l’exercice d’une faculté dérogatoire nationale, ce qui le rend compatible avec le droit de l’Union.
Sa portée ne dépend pas du sort de l’article unique : il fixe la règle applicable à toute dérogation, présente ou future.