577députés 17ᵉ législature

amendement n° 95 seance Discuté Source officielle ↗

Amendement n° 95 — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

Auteur : Hubert Ott — Les Démocrates (Haut-Rhin · 2ᵉ)
Texte visé : Loi d’urgence visant à rétablir l’interdiction de l’acétamipride et du...
Article : APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-26
Date de sort : —

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – Le ministre chargé de l’agriculture rend public et transmet au Parlement, au plus tard le 31 septembre de chaque année, un état des lieux des solutions de biocontrôle pour les usages relatifs aux cultures de noisettes, de betteraves sucrières, de pommes et de cerises, ainsi que pour tout autre usage ayant fait l’objet d’une dérogation à l’interdiction prévue au premier alinéa du présent II ou d’une demande en ce sens. Établi avec le concours de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, cet état des lieux recense, pour chaque usage, entendu comme l’association d’une culture et d’un organisme nuisible :

« 1° Les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 autorisés en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ou, s’agissant des macro-organismes, pouvant être utilisés conformément à l’article L. 258‑1 ;

« 2° Les demandes d’autorisation de produits de biocontrôle en cours d’instruction et leur délai prévisionnel d’instruction ;

« 3° Les produits de biocontrôle autorisés pour cet usage dans un autre État membre de l’Union européenne.

« Les demandes mentionnées au 2° sont présentées sans identification du demandeur ni du produit lorsque le demandeur s’y oppose.

« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail tient compte de cet état des lieux, actualisé le cas échéant des autorisations délivrées depuis sa publication, pour apprécier l’existence de solutions alternatives lors de l’octroi ou du renouvellement de toute dérogation à l’interdiction prévue au présent II. »

Exposé sommaire

Le présent amendement institue un état des lieux annuel et public des solutions de biocontrôle disponibles pour les usages concernés par les dérogations à l’interdiction des néonicotinoïdes.
 
Toute décision de dérogation repose sur l'existence d’une alternative. Le droit en vigueur y répond par une appréciation au cas par cas, conduite dans l’urgence d’une demande. Dans sa décision du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a lui-même relevé que le délai de deux mois accordé à l’Anses peut être insuffisant pour vérifier l’ensemble des conditions de la dérogation. Un état des lieux établi en amont, chaque année, rend cette vérification possible et la soustrait aux pressions du moment.
 
L’information existe, mais elle n’est consolidée nulle part pour ces usages. Les demandes en cours d’instruction, qui dessinent les solutions des prochaines campagnes, et les produits autorisés ailleurs dans l’Union n’y figurent pas. L’état des lieux réunit ces trois dimensions, usage par usage. Il fait ainsi passer le débat de l’affirmation « il n’y a pas d’alternatives » à un constat vérifiable, opposable à tous les acteurs.
 
Cet état des lieux prolonge une mission que le ministère exerce déjà, puisqu’il établit la liste officielle des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle. Il mobilise des informations que l’Anses détient au titre de l’instruction des autorisations. Sa publication avant le 31 décembre permet d’éclairer les décisions précédant les campagnes de printemps.

Codifié après II de l’article L. 253-8, il conserve son objet que l’interdiction soit rétablie ou non, et s’applique à toute dérogation future.