Amendement n° 3 — ARTICLE 32 BIS
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L. 421‑3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, l’agrément est subordonné à l’acceptation par le demandeur de visites sans préavis à son domicile par les agents chargés du contrôle de l’agrément. Ces visites sont réalisées dans le respect de la vie privée de l’assistant familial et des personnes résidant à son domicile, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. ;
« III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus, sans motif légitime, de permettre une visite sans préavis prévue à l’article L. 421‑3 peut être pris en compte pour apprécier si les conditions de l’agrément demeurent remplies. Le refus répété ou faisant obstacle au contrôle peut donner lieu, dans les conditions prévues au présent article, à la modification ou au retrait de l’agrément ou, en cas d’urgence, à sa suspension. »
Exposé sommaire
Le présent amendement complète l’article 32 bis, relatif à la continuité du suivi des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, en subordonnant l’agrément des assistants familiaux à l’acceptation de visites inopinées à leur domicile. Il reprend le dispositif de l’amendement n°132 de Mme Hadizadeh.