577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Pascale Got — Socialistes et apparentés (Gironde · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-06
Date de sort : 2026-11-02
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30976 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 2333‑28‑2, » ;

2° Il est ajouté un article L. 2333‑28‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑28‑2. – Il est institué, au profit de l’État, une taxe additionnelle de 20 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ou par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, au titre des hébergements situés dans les communes littorales au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, à l’exception des communes considérées comme littorales au seul titre de leur qualité de communes riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares.

« En cas de commune nouvelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 321‑2, la taxe additionnelle ne s’applique qu’aux hébergements situés dans la partie de son territoire soumise aux règles relatives aux communes littorales.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute.

« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, les montants correspondants sont reversés à l’État à la fin de la période de perception. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte pour 2025-2030, adoptée en août 2026, fixe un cadre pour anticiper le recul du littoral et accompagner la recomposition des territoires. Sa mise en œuvre suppose que les collectivités puissent financer les études et l’ingénierie, mais aussi les opérations foncières, les relocalisations et la renaturation. Un financement national pérenne et dédié manque encore pour soutenir ces projets dans la durée.
Le présent amendement institue une taxe additionnelle nationale égale à 20 % de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire due au titre des hébergements situés dans les communes littorales maritimes et estuariennes, y compris celles riveraines d’étangs salés. Les communes uniquement riveraines d’un grand lac et les parties non littorales des communes nouvelles sont exclues. Le lieu de l’hébergement détermine l’application de la taxe, y compris lorsque la taxe de séjour est perçue par une intercommunalité comprenant également des communes intérieures.
Le taux porte sur la taxe de séjour existante, et non sur le prix de l’hébergement : pour une taxe de séjour de 1,50 euro, l’additionnelle est de 0,30 euro. Le dispositif emprunte les circuits de perception existants et s’applique quel que soit le mode de réservation. L’ajout de sa référence à l’article L. 2333-28-1 permet de la faire figurer parmi les taxes additionnelles prises en compte par les règles de collecte et de déclaration. Il ne réduit pas les recettes de taxe de séjour des collectivités.
Son produit, que les données officielles permettent d’estimer entre 20 et 25 millions d’euros par an, sera versé au fonds national d’adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte, créé par un amendement de seconde partie du PLF.