Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 777 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 777 bis. – I. – Lorsqu’une mutation à titre gratuit, par décès ou entre vifs, est consentie en ligne directe, le montant cumulé des droits, taxes, contributions et prélèvements après abattements et réductions dus à raison de cette mutation ne peut excéder 10 % de la valeur nette taxable des biens transmis.
« II. – La valeur nette taxable est déterminée conformément aux dispositions du présent code, après déduction des charges et dettes admises en déduction.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment en cas d’indivision, de démembrement de propriété, de donation-partage, de pluralité de bénéficiaires et de transmission d’actifs professionnels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La transmission du patrimoine familial constitue un acte essentiel de continuité entre les générations. Elle permet la préservation de biens immobiliers, financiers, professionnels ou agricoles, ainsi que la transmission d’outils économiques et de savoir-faire familiaux.
Aussi, le présent amendement instaure un plafond de prélèvement applicable aux transmissions en ligne directe, afin que le total des droits, taxes, contributions et prélèvements dus à raison de ces transmissions ne puisse excéder 10 % de la valeur nette taxable des biens transmis.
Ce mécanisme, véritable « bouclier de transmission familiale en ligne directe », vise à protéger la continuité des patrimoines familiaux et des entreprises transmises entre générations, tout en préservant la lisibilité et la sécurité juridique du droit fiscal.
Tel est l’objet de cet amendement