577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Virginie Duby-Muller — Droite Républicaine (Haute-Savoie · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-07
Date de sort : 2026-10-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30946 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après le 7° du II de l’article 224 du code général des impôts, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des prestations de retraite versées sous forme de capital au titre d’un régime obligatoire ou professionnel de prévoyance établi dans un État lié à la France par une convention fiscale, lorsqu’elles présentent, en application de cette convention, la nature de pensions ou de prestations de retraite et correspondent à la liquidation de droits acquis au titre d’une activité professionnelle antérieure. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exclure de l’assiette de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) les prestations de retraite versées sous forme de capital au titre de régimes de retraite ou de prévoyance professionnelle étrangers.

La CDHR, prévue à l’article 224 du code général des impôts, vise à assurer un niveau minimal d’imposition de 20 % pour les contribuables disposant des revenus les plus élevés. Son assiette est constituée du revenu fiscal de référence, avec notamment un mécanisme spécifique pour certains revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement : ceux-ci ne sont retenus qu’à hauteur du quart de leur montant. 

Toutefois, ce mécanisme demeure susceptible de produire des effets particulièrement importants lorsqu’un contribuable perçoit, au moment de son départ en retraite, l’intégralité ou une part substantielle de ses droits à retraite sous forme de capital.

Cette situation concerne notamment certains travailleurs ayant exercé leur activité professionnelle en Suisse. La réglementation française reconnaît expressément l’existence de prestations de retraite étrangères versées sous forme de capital et leur caractère exceptionnel. Les prestations de prévoyance professionnelle suisse peuvent notamment prendre cette forme et sont, selon leur régime et la situation du bénéficiaire, susceptibles d’être imposables en France. 

Pour ces contribuables, le versement en capital ne constitue pas un revenu exceptionnel correspondant à un enrichissement ponctuel : il constitue la liquidation de droits à retraite accumulés pendant la vie professionnelle et se substitue à la perception d’une pension sous forme de rente.

Il apparaît dès lors disproportionné que le seul choix, prévu par le régime de retraite concerné, d’une liquidation sous forme de capital puisse conduire à une augmentation substantielle de l’assiette de la CDHR et, dans certains cas, à faire entrer temporairement le contribuable dans cette contribution.

Le présent amendement propose donc d’exclure ces prestations en capital de la détermination du revenu servant d’assiette à la CDHR, sans modifier les règles d’imposition à l’impôt sur le revenu qui leur sont applicables.