577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Philippe Fait — Horizons & Indépendants (Pas-de-Calais · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-07
Date de sort : 2026-10-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30946 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies A. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B et répondant à des conditions de ressources fixées par décret peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses engagées pour une visite vétérinaire annuelle de prévention concernant les chiens et les chats dont ils sont propriétaires.

« Sont notamment éligibles les dépenses relatives à la consultation vétérinaire, à l’identification de l’animal, à sa vaccination, à son déparasitage et, lorsqu’elle est médicalement indiquée ou participe à la prévention de l’abandon et de la reproduction non maîtrisée, à sa stérilisation.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable, retenues dans la limite d’un plafond annuel de 200 euros par foyer fiscal.

« III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de ressources des bénéficiaires ainsi que les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation, sont précisées par décret. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport évaluant son efficacité en matière de prévention sanitaire, de lutte contre l’abandon des animaux et d’accès aux soins vétérinaires des ménages modestes.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à faciliter l’accès aux soins vétérinaires préventifs pour les animaux de compagnie détenus par des personnes disposant de faibles ressources.

Pour de nombreux Français, un animal de compagnie constitue une présence essentielle et parfois le principal rempart contre l’isolement. Pourtant, lorsque les difficultés financières s’accumulent, les dépenses vétérinaires peuvent être reportées, voire abandonnées.

Cette situation peut avoir des conséquences directes sur la santé et le bien-être de l’animal et conduire, dans les situations les plus difficiles, à son abandon.

L’amendement propose donc d’expérimenter pendant trois ans un crédit d’impôt couvrant 50 % des dépenses liées à une visite vétérinaire annuelle de prévention, dans la limite de 200 euros de dépenses par foyer.

Cette visite pourra notamment permettre de financer une consultation, l’identification, la vaccination, le déparasitage ou la stérilisation de l’animal.

Cette mesure poursuit ainsi un double objectif : améliorer la prévention et l’accès aux soins vétérinaires tout en contribuant à prévenir les abandons pour raisons économiques.

L’expérimentation permettra d’en mesurer précisément les effets avant d’envisager sa pérennisation ou sa généralisation.