Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 1395 du code général des impôts est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des exonérations prévues au présent article est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124 -1 à L. 124 -3 et L. 313 -2 du code forestier ;
« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211 -1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe LFI propose de conditionner l’exonération de la taxe foncière accordée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois à des critères garantissant une sylviculture respectueuse des cycles naturels.
La loi d’orientation forestière de 2001 a mis en place une exonération pour régénération naturelle. L’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties s’étale sur une période de 10 à 50 ans. Cependant, les pratiques de sylviculture industrielle, notamment les coupes rases, restent mal encadrées par la loi. La révision de la charte du parc naturel régional du Morvan pour 2020-2035 en 2018 aurait pu constituer une opportunité pour mieux réguler ces pratiques, mais cette demande, portée par les élus du parc naturel régional du Morvan, a été refusée par le gouvernement.
Bien que ces pratiques touchent tous les types de propriétaires, ce sont principalement les forêts privées qui subissent les plus lourdes conséquences de la sylviculture industrielle, nuisible à l'environnement et à la biodiversité.
Cet amendement vise donc à dissuader les coupes rases de complaisance, qui consistent à remplacer un peuplement existant par une nouvelle plantation. Il encourage ainsi l'adoption d'itinéraires techniques d'amélioration à faible impact. De plus, il cherche à promouvoir la diversification des essences dans nos forêts, contribuant ainsi à renforcer leur résilience face au changement climatique. Il soutient ainsi une gestion forestière alignée avec les cycles naturels, permettant de préserver et de renforcer nos forêts face aux chocs climatiques à venir.
Cet amendement s'inscrit dans une logique de cohérence avec la feuille de route qui avait été dressée par le ministère de l'Agriculture en 2020, pour l'adaptation des forêts aux impacts du changement climatique. Nous regrettons que, depuis, la macronie ait décidé de poursuivre sa mue climato-négationniste.
Les moyens dégagés par cette restriction d’exonération pourraient notamment permettre de financer le reboisement des forêts communales touchées par les incendies que les gouvernements macronistes ont été incapables d’anticiper.