Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Les communes peuvent, par une délibération » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération contraire » ;
– le mot : « instituer » est remplacé par les mots : « les communes perçoivent » ;
b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre » sont remplacés par les mots : « l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
– le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
– à la fin, les mots : « et 20 % à compter de la troisième année » sont remplacés par les mots : « , 40 % la troisième, 50 % la quatrième et 60 % à compter de la cinquième » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « majorés » est remplacé par le mot : « minorés » ;
– les mots : « du double » sont remplacés par les mots : « de moitié » ;
– la seconde occurrence des mots : « le conseil » est remplacée par les mots : « l’organe délibérant ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2028.
Exposé sommaire
Le présent amendement reprend une conclusion de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et de la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière. Il généralise la taxe sur les friches commerciales à l’ensemble du territoire, sauf opposition explicite de la commune, et relève son taux maximal afin de dissuader durablement l’inactivité foncière. Il confie à l’administration fiscale, et non plus aux communes, l’identification des biens concernés. La taxe devient ainsi un véritable outil de recyclage urbain, qui réduit la pression sur les espaces non artificialisés.