577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7

Auteur : Annaïg Le Meur — Ensemble pour la République (Finistère · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS31006 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Une résidence de tourisme classée mentionnée à l’article L. 321‑1 du code du tourisme exploitée sous bail commercial. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

L'article 7 du présent projet de loi instaure un plafonnement de l'amortissement pratiqué dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP) à 2,5 % et 7 000 € par an, afin de réduire le différentiel d'attractivité fiscale avec la location nue de longue durée.

Si cet objectif est parfaitement légitime pour le marché résidentiel diffus en zone tendue, l'article 7 prévoit déjà, à raison, d'exclure de ce plafonnement les résidences de services gérées (résidences étudiantes et seniors) qui répondent à un besoin d'intérêt général et ne concurrencent pas le logement permanent.

Le présent amendement vise à étendre cette exclusion aux résidences de tourisme classées exploitées sous bail commercial.

Créées dans les années 1970 à l'initiative de l'État (notamment dans le cadre du plan Neige et des grands aménagements littoraux), les résidences de tourisme ont été conçues pour structurer une offre d'hébergement professionnel dans des territoires où le marché privé n'aurait pas investi seul. Elles reposent sur trois éléments indissociables : un bâtiment dédié, conçu pour un usage exclusivement touristique ; un bail commercial, par lequel les propriétaires-bailleurs individuels confient la gestion et la mise en location de leur bien à un exploitant professionnel unique ; un établissement classé et normé.

À ce titre, les résidences de tourisme ne soustraient aucun logement au marché de la location résidentielle longue durée. Elles constituent une infrastructure économique importante pour l'attractivité des territoires (montagne, littoral, zones rurales, villes), génératrice d'emplois et de recettes fiscales locales.

Restreindre la déductibilité de l'amortissement pour ces investissements sous bail commercial mettrait en péril le renouvellement des baux, l'entretien des résidences et la compétitivité de l'offre touristique française.

C'est pourquoi cet amendement propose d'inscrire explicitement les résidences de tourisme classées parmi les exceptions prévues au 2 du I de l'article 39 C du code général des impôts.

Cet amendement a été travaillé avec la FNRT.