577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:

Auteur : Brigitte Klinkert — Ensemble pour la République (Haut-Rhin · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-11-04
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30979 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le V de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, pour les acquisitions à titre onéreux mentionnées aux 1° et 2° du IV du présent article, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix correspondant à l’opération concernée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre ler du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à adapter les modalités d’exigibilité de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) afin de tenir compte de l’encaissement effectif des opérations concernées.


En l’état du droit, les distributeurs de produits phytopharmaceutiques acquittent la redevance auprès de l’agence de l’eau avant d’en avoir perçu le montant auprès de leurs clients. Ce mécanisme peut conduire les entreprises de négoce à acquitter la RPD au titre de ventes dont le prix demeure impayé, les exposant ainsi à supporter la charge financière d’une redevance qu’elles ont facturée mais qu’elles n’ont pas effectivement perçue.


Le présent amendement prévoit donc, pour les acquisitions à titre onéreux, que la redevance ne soit exigible qu’au moment de l’encaissement intégral du prix de l’opération concernée.


Cette évolution s’inscrit dans une logique déjà retenue pour la redevance sur la consommation d’eau potable, dont l’exigibilité intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.


Elle permet ainsi de mieux tenir compte des spécificités des activités de négoce et d’éviter que les entreprises concernées ne supportent la charge de la RPD au titre de créances impayées.