577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Lionel Causse — Ensemble pour la République (Landes · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Avant le dernier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent j s'applique également, dans les mêmes conditions, aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert et transforme en logements. Dans ce cas, le prix d'acquisition mentionné au présent j s'entend du prix d'acquisition des locaux, majoré du montant des travaux de transformation. »

II. – Le I s'applique aux locaux acquis à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à corriger un angle mort du statut du bailleur privé. Ce dispositif est aujourd'hui réservé aux logements existants faisant l'objet de travaux et aux logements neufs. Il ne vise pas les locaux antérieurement affectés à un autre usage, comme des bureaux, que l'investisseur acquiert lui-même et transforme en logements. Cette exclusion est difficilement compréhensible, alors que la reconversion de nombreux immeubles de bureaux vacants est un enjeu majeur et que la transformation de bâtiments existants permet de produire des logements sans artificialiser de nouveaux sols.

Les dispositifs d'investissement locatif antérieurs prévoyaient d'ailleurs expressément ce cas de figure. Le présent amendement rétablit cette possibilité, dans les mêmes conditions que pour les logements anciens faisant l'objet de travaux, l'amortissement étant calculé sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation.