Amendement (sans numéro) — ARTICLE 22
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Par dérogation au 2° de l’article L. 425‑12 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le taux de la taxe due au titre de l’exploitation d’aérodromes est fixé à 4,6 %. »
Exposé sommaire
L'article 22 du présent projet de loi renforce la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, en portant son taux jusqu'à 12,2 % pour les exploitants dont la rentabilité est la plus élevée.
Cette taxe frappe indistinctement les concessions autoroutières et les exploitants d'aéroports. Leur situation est pourtant très différente. Les exploitants d'aéroports sont de véritables aménageurs : ils financent en continu des investissements lourds de capacité, de sûreté, d'accessibilité et de décarbonation, dans un cadre de redevances régulées, et ils évoluent dans un environnement concurrentiel face aux grandes plateformes européennes.
Le présent amendement maintient donc, pour l'exploitation d'aérodromes, le taux actuel de 4,6 %, afin que le renforcement proposé ne porte que sur les concessions autoroutières, qui sont visées au premier chef par l'objectif affiché du Gouvernement.