577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

Auteur : Stéphane Buchou — Ensemble pour la République (Vendée · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-11-02
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30976 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’a loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, est ainsi modifiée :

1° A la fin du 1° de l’article L. 423‑6, les mots : « propulsive au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » sont remplacés par les mots : « administrative au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » ;

2° Au 2° de l’article L. 423‑7, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « à combustion interne » ;

3° L’article L. 423‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑8. – Pour l’application de la présente section, la puissance propulsive d’un engin flottant correspond à la somme des puissances nettes maximales des moteurs employés, directement ou indirectement, pour sa propulsion.

« Sa puissance administrative correspond à la somme des puissances administratives, calculées selon l’article L. 423‑9, de ces mêmes moteurs. » ;

4° L’article L. 423‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑9. – La puissance administrative d’un moteur est exprimée en chevaux administratifs. Sa valeur est arrondie à l’unité inférieure et déterminée comme suit :

« 1° Pour un moteur alimenté exclusivement par l’électricité, elle est égale à sa puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, divisée par 5,14895 ;

« 2° Pour les autres moteurs, elle est égale au produit de la cylindrée, exprimée en litres, par un coefficient de 4,009 s’il s’agit d’un moteur thermique à allumage par compression à quatre temps, et de 5,727 dans les autres cas. » ;

5° L’article L. 423‑18 est ainsi modifié :

a) Le 1° bis est supprimé ;

b) Au 2°, les mots : « des 1° ou 1° bis » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;

6° L’article L. 423‑19 est ainsi rétabli :

« Art. L. 423‑19. – Le montant de la taxe due pour un engin flottant construit avant le 1er janvier 2008 est minoré selon sa date de construction :

Date de constructionMinoration
Avant le 1er janvier 199380%
Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 199755%
Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 200730%

 « Lorsque l’engin flottant n’est pas un véhicule nautique à moteur et que sa puissance administrative excède 100 chevaux administratifs, cette minoration porte uniquement sur le terme prévu au 1° de l’article L. 423‑22. » ;

7° Le 2° de l’article L. 423‑22 est ainsi rédigé :

« 2° Un terme égal au produit du tarif unitaire fixé à l’article L. 423‑24 en fonction de la puissance administrative et de cette puissance administrative, diminuée de 5 chevaux administratifs lorsqu’elle est inférieure à 100 chevaux administratifs. Les modalités particulières prévues à l’article L. 423‑24‑1 s’appliquent, le cas échéant. » ;

8° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑23 est ainsi rédigé :

Longueur de coque, en mètresTarif, en euros
Inférieure à 70
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 877
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9105
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10178
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11240
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12274
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15458
Supérieure ou égale à 15886

9° L’article L. 423‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑24. – Le tarif unitaire mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 est fixé, en euros par cheval administratif, selon la puissance administrative du navire :

Puissance administrative, en CVTarif unitaire, en euros par CV
Jusqu’à 50
De 6 à 814
De 9 à 1016
De 11 à 2035
De 21 à 2540
De 26 à 5044
De 51 à 9950
À partir de 10064

10° L’article L. 423‑24‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑24‑1. – Pour un navire taxable équipé de plusieurs moteurs, dont au moins un moteur amovible, et dont la puissance administrative totale est inférieure à 100 chevaux administratifs, le terme prévu au 2° de l’article L. 423‑22 est calculé séparément pour chaque moteur amovible et pour l’ensemble des moteurs non amovibles. Les montants ainsi obtenus sont additionnés. » ;

11° L’article L. 423‑24‑2 est abrogé ;

12° L’article L. 423‑25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après chacune des deux occurrences du mot : « propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;

b) À la première ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa, après le mot : « propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « L. 423‑21, L. 423‑24‑1 et L. 423‑24‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 423‑19 et L. 423‑21 » ;

13° L’article L. 423‑26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mos : « propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;

b) Au même premier alinéa, après les mots : « kilowatts », sont insérés les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » ;

c) À la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, après le mot : « propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;

14° L’article L. 423‑26‑1 est abrogé.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

 Le présent amendement vise à revenir au mode de calcul antérieur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP), avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2027, de la réforme adoptée à l'article 66 de la loi de finances pour 2026.


Le mode de calcul retenu pose problème : en substituant au seuil en chevaux administratifs un seuil de 120 kilowatts de puissance propulsive, la réforme étend le périmètre des navires taxés et assujettit des propriétaires de petites unités, souvent retraités, jusqu'ici exonérés. Plusieurs dizaines de milliers de plaisanciers pourraient être touchés, alors que les effets de seuil n'ont fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse.


Ce sont ainsi les petits propriétaires, et avec eux le marché de la plaisance et les entreprises de la filière, qui peinent déjà à retrouver leur dynamique, qui seraient fragilisés.


Cet amendement ne remet donc pas en cause la nécessité de réformer la TAEMUP. Il souhaite accorder du temps supplémentaire à l'administration et à la filière nautique pour évaluer précisément les effets du dispositif et élaborer, en concertation avec les plaisanciers, une réforme juste et lisible.