577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Julien Dive — Droite Républicaine (Aisne · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après le I du D de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

« I bis. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. ».

« I ter. – Les acquisitions d’immeubles ruraux, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de louer le bien par un bail rural à long terme ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de maintenir l’accès au foncier qui demeure avant tout l’outil de travail des exploitant agricoles. L’une des solutions peut consister à attirer de nouveaux investisseurs, qui pourront ainsi alléger le coût d’installation d’un nouvel installé tout en maintenant l’activité agricole existante.
En ce sens, il est proposé d’appliquer le taux réduit de droits de mutation à l’acquisition de foncier agricole loué par bail à long terme (taux supporté par le fermier lorsque ce dernier en fait l’acquisition au titre de son droit de préemption) afin de permettre à un tiers d’acquérir le foncier lorsque le fermier n’en a pas la possibilité tout en garantissant à ce dernier la poursuite de son activité grâce au bail à long terme.