577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Hubert Ott — Les Démocrates (Haut-Rhin · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30973 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I . – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2 de l’article 75‑0 A, les mots : « les indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime et » sont remplacés par les mots :« d’une part, le montant des indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, augmenté des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère et, d’autre part, »

2° Le I de l’article 75‑0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant correspondant aux sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère est également exonéré d’impôt sur le revenu lorsque cette vente intervient dans le cadre d’une mesure d’abattage ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le présent I s’applique aux ventes d’animaux et aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Lors d'un abattage sanitaire (ex. tuberculose), le cheptel peut être vendu à l'abattoir si la viande reste propre à la consommation. L'éleveur perçoit ainsi la « valeur bouchère » de tout son troupeau en une seule fois.

Contrairement aux indemnités d'État (exonérées via l’article 75-0 D du CGI ou étalées via l'article 75-0 A du CGI), le produit de cette « vente forcée » est fiscalisé comme une recette ordinaire sur un seul exercice.

Aussi, pour mettre un terme à cette situation inéquitable qui crée un bénéfice imposable conséquent et une explosion des cotisations sociales, il est proposé de permettre l’application des deux dispositifs fiscaux favorables précités aux recettes issues de la vente commerciale du cheptel lorsqu'elles découlent d'une décision d'abattage administratif ou préventif lié à une crise sanitaire.