Amendement (sans numéro) — ARTICLE 30
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« à »
les mots :
« activement à mettre en œuvre ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« La solidarité prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée au même alinéa établit avoir été induite en erreur par les informations ou documents qui lui ont été remis. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer à la première occurrence du mot :
« à »
les mots :
« activement à mettre en œuvre ».
Exposé sommaire
Les professionnels de la défiscalisation outre-mer partagent l'objectif de cet article et ne contestent pas le principe d'une solidarité de paiement à l'encontre des auteurs de manœuvres frauduleuses. Le présent amendement en assure le ciblage, et donc l'efficacité.
Le texte étend la solidarité au professionnel ayant « mis en œuvre ou participé à » des manœuvres frauduleuses. Non défini, le verbe « participer » n'implique ni initiative ni rôle déterminant, alors que le professionnel est, par nature, partie prenante de toute opération qu'il contribue à monter, sans être associé aux manœuvres qui peuvent y être commises. L'évaluation préalable relève d'ailleurs que les fraudes proviennent le plus souvent d'intervenants moins contrôlés : intermédiaires non inscrits, fournisseurs ou exploitants.
En l'état, le dispositif contraindrait le professionnel, dépourvu de toute prérogative de contrôle, à un examen exhaustif de toute la chaîne, ou l'inciterait à se retirer des opérations au profit d'acteurs moins encadrés. En Nouvelle-Calédonie, où la procédure de visite ne s'applique pas mais où la solidarité produira pleinement ses effets sur les monteurs installés hors du territoire, le risque est concret : un ralentissement des agréments au moment où les dossiers de reconstruction doivent aboutir.
La rédaction proposée ne soustrait aucun fraudeur : demeurent visés ceux qui conçoivent, organisent ou exécutent les manœuvres, et ceux qui concourent activement à leur mise en œuvre. Seule est écartée l'implication subie, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (18 février 2026, n° 498332). Le II fait peser la responsabilité sur l'auteur des pièces lorsque la fraude procède de documents remis par le fournisseur, l'exploitant ou l'investisseur.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer.