Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 524‑2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du c, les mots : « Ou, dans les » sont remplacés par les mots : « Dans le » ;
b) Il est ajouté par un d ainsi rédigé :
« d) Ou font l’objet d’une demande de réalisation anticipée de diagnostic telle que prévue au second alinéa de l’article L. 522‑4. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 524‑3, les mots : « aux b et c de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 524‑4, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « due en application de l’article L. 524‑2, ».
II. – Le I s’applique aux demandes de réalisation anticipée de diagnostic prévues à l’article L. 522‑4 du code du patrimoine, déposées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Afin d’encourager la détection et la sauvegarde du patrimoine archéologique, le présent amendement instaure un dispositif d’exonération de redevance d’archéologie préventive (RAP) en cas de demande de réalisation anticipée de diagnostic.
La redevance d’archéologie préventive est due par les personnes projetant d’exécuter des travaux affectant le sous‑sol, lorsque ceux-ci donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou à une déclaration administrative préalable. Elle est affectée au budget général de l’Etat.
Toutefois, sont notamment exonérés les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels.
Dans le cadre de l’instruction de travaux d’aménagement dont ils sont saisis, les services de l’État chargés de l’archéologie sont amenés à prendre des mesures d’archéologie préventive permettant notamment la détection et la sauvegarde par l’étude du patrimoine archéologique.
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable, il peut déposer une demande anticipée de prescription et devient redevable de la RAP. Toutefois, dans cette situation et en l’état actuel des dispositions du code du patrimoine, l’aménageur ne peut pas bénéficier des exonérations de RAP auxquelles il aurait eu droit lors d’une demande d’autorisation administrative classique, sans diagnostic préalable.
Ainsi, la présente mesure propose d’appliquer les exonérations de RAP aux demandes de réalisation anticipée de diagnostic. Cette modification a pour objectif de sécuriser l’assujettissement ou l’exonération de certains types d’aménagements et de rendre plus attractif le recours aux demandes anticipées.