Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction » sont remplacés par les mots : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer le pouvoir d’achat des foyers percevant une pension alimentaire en excluant ce type de revenu de toute imposition.
La pension alimentaire versée pour un enfant a pour objet de contribuer à son entretien, à son éducation et aux dépenses nécessaires à sa vie quotidienne. Elle ne constitue pas un enrichissement pour le foyer qui la perçoit mais la participation d’un parent aux besoins de son enfant.
Dans un contexte économique marqué par la hausse durable du coût de la vie, il apparaît particulièrement injuste de considérer cette contribution comme un revenu supplémentaire venant accroître l’impôt supporté par le foyer bénéficiaire.
Bien que ciblée, cette mesure s’inscrit dans une logique plus large de réduction du poids des impôts et taxes supportés par les familles. En allégeant la fiscalité qui pèse sur les pensions alimentaires, il s’agit d’apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par de nombreux parents et de soutenir directement le pouvoir d’achat des familles.