577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10

Auteur : Marie-Agnès Poussier-Winsback — Horizons & Indépendants (Seine-Maritime · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS31006 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 34, substituer au mot : 

« tous »

le mot : 

« majoritairement ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 34 par la phrase suivante : 

« Ce qui inclut les opérations visées aux articles 48 à 52 ter de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante : 

« Ce délai est ramené à quatre ans lorsque la cession intervient à l’occasion d’une opération visée à l’article 48 de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 précitée ». 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement, élaboré avec la Confédération générale des Scop et des Scic, vise à rendre l'abattement sur la plus-value de cession, applicable en cas de transmission aux salariés, accessible aux salariés repreneurs sous forme coopérative. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif se heurte en effet à trois obstacles.

Le premier concerne le processus de transmission en Scop : lorsque les salariés reprennent leur entreprise en Scop, les titres du cédant ne sont pas cédés à une autre société constituée par les salariés mais font l'objet d'un rachat suivi de leur annulation, au moment de la transformation de la société en Scop. Or la rédaction du 2° A laisse penser qu'il faut distinguer la société dont les titres sont cédés (celle mentionnée au 3° du II) de la société constituée par les salariés pour réaliser la reprise. Cette distinction n'a pas lieu d'être dans le cas d'une Scop.

Le second concerne une condition de détention de 100 % du capital inadaptée. Les opérations visées par ce nouvel alinéa génèrent, pour le cédant, des plus-values de cession comprises entre 500 000 et 1 000 000 €, ce qui suppose un prix de cession élevé et un financement conséquent. Dans ces dossiers, il est probable que les salariés associés ne soient pas seuls au capital et qu'ils aient besoin d'apports d'associés extérieurs. Il paraît donc plus prudent de s'en tenir aux conditions propres aux Scop, c'est-à-dire des sociétés détenues majoritairement par leurs salariés.

Le dernier concerne un engagement de durée contradictoire avec le statut des dirigeants de Scop. Le texte impose à l'un des salariés de s'engager à exercer ses fonctions pendant 5 ans. Cette exigence est contraire à l'article 16 de la loi de 1978, qui limite à 4 ans la durée du mandat d'un dirigeant. Le salarié désigné dirigeant lors de la transmission ne peut donc s'engager à le rester 5 ans.

Avec 500.000 entreprises à céder dans les dix années à venir, nous devons mobiliser tous les outils disponibles pour préserver notre souveraineté et les dynamiques économiques territoriales. Le présent amendement permet donc de lever les difficultés précédemment citées afin que les Scop puissent bénéficier effectivement de l'abattement sur la plus-value de cession.