577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-Pierre Vigier — Droite Républicaine (Haute-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30945 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « médical », sont insérés les mots : « ainsi que les services de livraison de courses à domicile qui consistent à assurer, à la résidence, la livraison effective de courses destinées à la consommation ou à l’usage du bénéficiaire, ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La livraison de courses à domicile constitue un service régulier de proximité, particulièrement utile dans les territoires ruraux et auprès des personnes âgées ou rencontrant des difficultés de mobilité.

Les entreprises spécialisées dans cette activité organisent des tournées régulières et récurrentes, permettant un approvisionnement alimentaire à domicile dans le cadre d’une relation suivie avec les bénéficiaires. Ce service contribue ainsi au maintien à domicile, à l’accès aux produits alimentaires et au maintien d’un lien de proximité, notamment dans les territoires où l’accès aux commerces peut être plus difficile.

Pourtant, alors même que la livraison de courses à domicile figure parmi les activités de services à la personne, son éligibilité au dispositif demeure soumise à la condition d’une offre globale de services. Cette condition impose aux entreprises concernées de proposer, en complément de la livraison, une autre prestation de services à la personne réalisée au domicile.

Cette exigence apparaît peu adaptée à la réalité de l’activité. Elle conduit en effet à imposer à des entreprises dont le métier est exclusivement ou principalement l’approvisionnement alimentaire à domicile de développer artificiellement d’autres prestations, sans lien nécessaire avec les besoins de leurs clients.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette condition d’offre globale pour la livraison de courses à domicile, afin que cette prestation puisse, à elle seule, être reconnue comme un service fourni à la résidence, quel que soit le profil du bénéficiaire.

La suppression de la condition d’offre globale permet ainsi d’adapter le cadre applicable à la réalité de ces services de proximité, de reconnaître pleinement leur contribution au maintien à domicile et à l’accès à l’alimentation.

Cette modification ne crée pas une nouvelle activité de services à la personne et n'étend pas le bénéfice du crédit d'impôt au prix des produits alimentaires. Seule la prestation de livraison serait susceptible d'ouvrir droit à l'avantage fiscal.